Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 15 mai 2024, n° 2108314 | Doctrine (2024)

Vu la procédure suivante:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22juillet2021et le 24octobre2022, M.A B, représenté par MeMoly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:

1°) d’annuler la décision du 21mai2021par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L.761-1du code de justice administrative et de l’article 37de la loi du 10juillet1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5août2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M.B n’est pas fondé.

M.B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7décembre2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

— le code civil ;

— la loi n°91-647du 10juillet1991 ;

— le décret n°93-1362du 30décembre1993 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de MmeEl Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit:

1. M.B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Tarn, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 11décembre2020. Par sa requête, M.B demande au tribunal d’annuler la décision du 21mai2021par laquelle le ministre de l’intérieur maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.

2. Aux termes de l’article 21-15du code civil: « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48du décret du 30décembre1993relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.

3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M.B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier que M.B ne dispose d’aucun revenu issu de l’exercice d’une activité professionnelle et est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 900euros par mois. Si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’exercice de toute activité professionnelle résulterait directement et exclusivement de son handicap. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de M.B.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées au titre des frais de l’instance.

D E C I D E:

Article 1er: La requête de M.B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M.A B, à MeMoly et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 17avril2024, à laquelle siégeaient:

MmeRimeu, présidente,

M.Jégard, premier conseiller,

MmeEl Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15mai2024.

La rapporteuse,

M.C

SAINT-DIZIERLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 15 mai 2024, n° 2108314 | Doctrine (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 5623

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.